QUÉBEC, le 28 août 2024 /CNW/ - Après examen du
rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que
l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction
criminelle par la policière et les policiers du Service de police
de la Ville de Gatineau (SPVG).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Gatineau le
11 juillet 2023 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à
un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce
dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin
d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la
commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et
informé les proches de la personne décédée des motifs de la
décision.
Événement
Le 11 juillet 2023 vers 0 h 58, un appel est
fait au 911 pour demander l'assistance des policiers dans un
hôpital à Gatineau. Un homme désorganisé est dans une pièce du
4e étage. L'homme initialement dans la salle d'attente de
l'urgence quitte pour se rendre au 4e étage. Il s'empare d'un
extincteur et en répand le contenu (poudre) dans le corridor et en
direction d'agents de sécurité avant de trouver refuge dans un
laboratoire contenant des produits inflammables. Les agents de
sécurité de l'hôpital appelés sur place constatent rapidement que
la situation dépasse leurs moyens. Ils demandent immédiatement
l'aide des policiers.
À l'arrivée des premiers policiers, l'homme est dans la pièce, a
fracassé la fenêtre extérieure avec divers objets et tente
d'allumer une bombonne grise avec un briquet. Les policiers
essaient d'établir un contact avec l'homme, mais en vain. Il est
mécontent de la présence de ces derniers dont il ne reconnaît pas
le statut, et ce, peu importe le moyen utilisé, pour en faire la
preuve.
L'arrivée de deux autres policiers fait en sorte qu'une
policière est en mesure d'entamer des discussions avec l'homme de
l'extérieur de l'hôpital au sol. Ses tentatives pour raisonner
l'homme sont infructueuses. La policière en renfort se joint aux
policiers en poste au 4e étage, mais ne pouvant rien faire de
plus, décide de retourner à l'extérieur pour demander l'aide des
pompiers craignant un incendie si l'homme en venait à enflammer les
produits qui se trouvent dans la pièce. Un autre policier tente de
raisonner l'homme, sans succès. L'homme est désorganisé et a les
moyens de causer des blessures avec plusieurs objets à sa
disposition à quiconque s'approchera de lui. Il a aussi un briquet
dans les mains.
Il est tantôt assis sur le rebord de la fenêtre, les jambes dans
le vide, tantôt dans la pièce, debout, tenant des propos agressifs
et abordant une posture de confrontation. Il est blessé aux
mains et aux jambes, probablement par les éclats de verre. Il donne
l'impression d'être insensible à la douleur. Durant toute
l'intervention, il est agressif verbalement et ne répond pas aux
demandes des policiers. Ses paroles sont en majorité
incompréhensibles et toutes tentatives de communiquer avec lui sont
vaines.
Comme demandé par une policière, les pompiers déploient
l'échelle de leur camion jusqu'à une vingtaine de pieds de la
fenêtre où se trouve l'homme. L'option d'y envoyer un pompier est
écartée en raison des risques pour sa sécurité. Ce déploiement
assure qu'on puisse réduire le délai d'intervention si requis.
Puis, sans avertissement, l'homme sort les deux pieds dans le vide,
se pend par les mains sur le bord de la fenêtre et se laisse tomber
dans le vide. Il ne dira qu'un mot avant de lâcher prise :
« Goodbye ». Il atterrit tête première.
Très rapidement, sa respiration cesse et les manœuvres de
réanimation sont commencées. L'homme est transporté à l'urgence par
les ambulanciers. Malgré les efforts du personnel médical, son
décès est constaté par une médecin vingt minutes après
l'incident.
Analyse du DPCP
La preuve révèle que les policiers appelés en renfort sont
arrivés en temps opportun et ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir pour raisonner l'homme et l'empêcher de commettre
l'irréparable. Pas moins de six policiers auront tenté de
communiquer avec l'homme et de le raisonner, sans succès. Une arme
à impulsion électrique était disponible, mais ne pouvait pas être
utilisée efficacement eu égard à la disposition des lieux. Les
pompiers sont aussi intervenus et ont déployé une échelle pour la
disposer de manière à pouvoir l'utiliser le cas échéant. Toutefois,
aucun pompier ne fut envoyé dans l'échelle étant donné le risque
que représentait l'homme.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que
la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle
par la policière et les policiers du SPVG impliqués dans cet
événement.
Le Directeur des poursuites
criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites
criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature
politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus
judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la
recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de
même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts
légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et
impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant
l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la
directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve
que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du
principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet
faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la
culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision
discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses
obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou
politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce
n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible
faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui
permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de
déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui
appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des
recommandations concernant les méthodes d'intervention
policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas
porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère
exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales