TORONTO, le 21 janv. 2014 /CNW/ - Le présent avis s'adresse à toutes les personnes et entités, où qu'elles soient domiciliées ou situées (autres que certaines personnes exclues et parties ayant exercé leur droit de retrait tel qu'indiqué ci-dessous), ayant vendu des actions de la société Protective Products of America Inc. (la « PPA ») entre le 8 octobre 2009 et le 13 janvier 2010 (la « période visée par le recours collectif ») ou qui détenaient des actions de la société PPA à la fin de la période visée par le recours collectif.

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Veuillez noter que la publication du présent avis sommaire vise à annoncer qu'un règlement du litige a été conclu et qu'une date d'audience d'approbation du règlement par les tribunaux a été fixée. Un avis plus complet comprenant certains détails supplémentaires et les copies de la Convention de règlement globale et la Convention de règlement connexe, telles que définies ci-dessous, sont disponibles sur le site Web du cabinet d'avocats du recours collectif : http://www.rochongenova.com.

LE RECOURS COLLECTIF ET LE RÈGLEMENT PROPOSÉ

En décembre 2010, les demandeurs ont intenté une poursuite en recours collectif contre certains  dirigeants et administrateurs (les « défendeurs ») de la PPA devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario (la « Cour ») portant le numéro de dossier du greffe CV-10-415821-CP00 (la « poursuite en recours collectif »). Les demandeurs allèguent que suite à la non-divulgation par la PPA de renseignements présumément importants portant sur un contrat conclu avec l'armée américaine (le « contrat de l'IOTV »), les actions de la PPA se sont négociées à des prix artificiellement ajustés qui ne reflétaient pas la valeur positive des renseignements importants entre le 8 octobre 2009 et le 13 janvier 2010, date de dépôt de la faillite de la PPA (la « période visée par le recours collectif »). Par conséquent, les demandeurs et les autres membres du recours collectif ont subi des dommages-intérêts sur les actions de la PPA qu'ils avaient achetées le 7 octobre 2009 ou avant et qu'ils ont vendues plus tard à des prix artificiellement ajustés durant la période visée par le recours collectif, soit lors d'une vente volontaire ou, tel que l'allègue la poursuite en recours collectif, lors d'une « vente forcée » involontaire, effectuée au moment du dépôt de la faillite de la PPA. Les défendeurs ont nié les allégations des demandeurs.

Le 24 avril 2013, sur consentement des demandeurs et défendeurs, la Cour a certifié la présente poursuite à titre de recours collectif. En vertu de l'ordonnance de certification de la Cour, les membres du recours collectif qui désirent se retirer de la poursuite étaient tenus d'exercer ce droit avant le 1er septembre 2013 (« les parties ayant décidé d'exercer leur droit de retrait »).

Le 14 janvier 2014, les parties à la poursuite et les parties à une poursuite intentée devant un tribunal américain, la U.S. Bankruptcy Court, Southern District of Florida, portant également en partie sur la non-divulgation par la PPA du contrat avec l'IOTV, ont signé une convention de règlement globale (la « Convention de règlement globale »). Le règlement en question représente un compromis en rapport avec les allégations contestées et ne constitue pas un aveu de responsabilité, un acte fautif ou une faute de la part des défendeurs qui ont tous nié et continuent de nier les accusations portées contre eux. Les parties à la poursuite ont également conclu une entente dans le but de mettre en œuvre le règlement prévu par la Convention de règlement globale (la « Convention de règlement connexe »). La Convention de règlement globale et la Convention de règlement connexe (ci-après appelées collectivement le « Règlement ») doivent être autorisées par les tribunaux.

En contrepartie du Règlement complet et définitif des réclamations des membres du recours collectif, la Convention de règlement globale prévoit le versement de 3 500 000 $ US (le « paiement initial prévu au Règlement »), plus 25 % de toutes les économies possibles sur un montant estimé de 1,6 million $US des Fonds de réserve pour une réclamation non reliée (la « réserve ») qui a été établi par l'assureur XL Speciality Insurance de la PPA («l'assureur ») contre une assurance responsabilité sur les têtes des administrateurs et dirigeants (« l'assurance ») détenue au nom de la PPA (le « montant total du Règlement »).

Le montant total du Règlement comprend tous les frais juridiques, débours, taxes et frais d'administration. En contrepartie du paiement initial du Règlement, les défendeurs reçoivent des quittances et l'abandon de la poursuite en recours collectif. Nonobstant les quittances, et conformément à la Convention de règlement globale, l'assureur sera tenu de verser aux membres du recours collectif un montant de 25 % de toute économie réalisée et détenue en réserve.

AUDIENCE D'AUTORISATION DU RÈGLEMENT

Le 6 mars 2014, à 10 h 00, la Cour tiendra une audience publique à Osgoode Hall, au 130, rue Queen Ouest, Toronto, Ontario, pour déterminer si elle doit autoriser le Règlement. La Cour examinera également la demande d'honoraires et de frais juridiques des avocats des membres du recours collectif. Si vous désirez vous opposer au Règlement, vous devez remettre à l'avocat des demandeurs et des défendeurs et déposer auprès de la Cour une demande d'opposition par écrit d'ici le 20 février 2014 telle que décrite dans l'avis détaillé. Si vous désirez qu'on vous entende en opposition au Règlement, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de votre propre avocat, vous devez indiquer dans votre demande d'opposition par écrit votre intention de comparaître lors de l'audience d'autorisation.

Si la Cour autorise le Règlement, les demandeurs et tous les membres du recours collectif ainsi que tous leurs héritiers, ayants droit, cessionnaires et bénéficiaires, devront libérer de toutes réclamations les défendeurs et autres assurés en vertu de l'assurance découlant de, ou liée de quelque façon à, la non-divulgation par la PPA de renseignements présumément importants relativement au contrat conclu avec l'IOTV, ou de toute autre réclamation ayant pu être invoquée lors de la poursuite en recours collectif.

ADMINISTRATION DE LA CONVENTION DE RÈGLEMENT

Crawford - Service de recours collectifs est l'Administrateur du présent Règlement. L'Administrateur supervisera les processus de réclamations (décrits ci-dessous) et gérera et distribuera le montant total du Règlement, y compris les fonds de réserve.

Les membres du recours collectif qui désirent recevoir une indemnisation provenant du montant net du Règlement doivent transmettre ou autrement présenter à l'Administrateur un formulaire de réclamation dûment rempli et accompagné de toutes les pièces justificatives au plus tard le 5 avril 2014 (la « date limite des réclamations ») à l'adresse suivante :

Crawford - Service de recours collectifs
180, rue King Sud, pièce 610
Waterloo (Ontario)
N2J 1P8
Tél. : 1-855-823-0652

Les membres du recours collectif qui présentent une demande d'indemnisation valide recevront un montant établi au prorata provenant du solde des fonds de règlement après le paiement des droits, honoraires et frais juridiques, et taxes (le « montant net du Règlement »). L'avis complet comprend tous les détails portant sur le processus de présentation d'une demande d'indemnisation et sur la façon dont le montant net du Règlement sera distribué.

VEUILLEZ NE PAS COMMUNIQUER AVEC LA COUR POUR DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS SUR LE RECOURS COLLECTIF OU LE RÈGLEMENT. Toutes les demandes doivent être adressées à l'Administrateur ou au cabinet Rochon Genova s.r.l.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT AVIS A ÉTÉ AUTORISÉE PAR
LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L'ONTARIO

SOURCE Crawford & Company (Canada) Inc.

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